64.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de traiter les déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 5, 6 ou 7, selon leur nature ou leur provenance;
2° d’expédier ou de remettre les déchets biomédicaux visés par l’article 24 ou 25 à un exploitant mentionné à l’un de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 35, reçoit des déchets biomédicaux alors que les opérations de traitement ou d’entreposage de déchets biomédicaux ont cessé définitivement ou sont suspendues.
D. 660-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01; 871-2020D. 871-2020, a. 211.